Ethique de coaching et d'Accompagnement
Art. 1 – Exercice du coaching
Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision initiale.
Art. 2 – Confidentialité
Le coach s’astreint au secret professionnel pour tout le contenu de la démarche. En cas de prise en charge du coaching par un tiers-financeur (entreprise, institution ou personne physique), la restitution éventuelle au commanditaire est de la responsabilité du seul coaché.
Art. 3 – Supervision établie
Le coach est tenu de disposer d’un lieu de supervision par un pair ou un tiers compétent, et d’y recourir à chaque fois que la situation l’exige.
Art. 4 – Respect des personnes
Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence. Il se comporte avec loyauté vis-à-vis du coaché dont il a accepté la confiance.
Art. 5 – Respect des organisations
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation au sein de laquelle s’inscrit l’activité du coaché.
Art. 6 – Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché et s’assure du caractère volontaire de sa démarche.
Art. 7 – Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à la demande, au demandeur, à l’organisation, ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
Art. 8 – Obligation de moyens
Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de sa demande, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère ou à une expertise complémentaire.
Art. 9 – Protection de la personne
Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché, auquel il reconnaît le droit de renoncer au coaching à tout moment, sans avoir à s’en justifier.
Art. 10 – Lieu et dispositif de coaching
Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu et du dispositif adoptés pour la séance de coaching.
Art. 11 – Interruption de la mission
Dans le cas où il constaterait que les conditions de réussite du coaching ne sont plus réunies, le coach s’autorise, en concertation avec le coaché, à interrompre la mission.
Art. 12 – Responsabilité des décisions
Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait au coaché toute la responsabilité de ses décisions et actions.
Chartes du Praticien
Charte 1 : Vis à vis de ceux qui le consultent
Laisser le sujet libre de ses choix
-
A chaque moment le sujet doit rester en libre choix du praticien qu’il consulte. Il peut, si cela lui semble juste, consulter plusieurs praticiens, dans la même approche comme dans plusieurs approches différentes.
-
Le rendez-vous suivant une séance ne doit pas être systématique, sauf à la demande du sujet lui-même. Son choix doit être libre en permanence et sa liberté rester inaliénable.
-
Une séance ne constitue jamais un engagement pour des séances suivantes, quelqu'ait été le nombre de séances précédentes (une seule ou des dizaines).
-
Le praticien se doit de laisser en permanence cette liberté à celui qui vient le consulter, mais sans jamais lui donner le sentiment de "mettre une distance" ou de "l’abandonner".
Respecter l’accomplissement en cours
-
Le praticien est toujours censé accompagner le processus d’accomplissement en cours chez le sujet, et non de produire une prétendue aide, venant l’entraver d’une quelconque manière dans la rencontre ou la réalisation de soi.
-
Le praticien ne considère jamais un refus comme une résistance, mais comme l’expression de quelque chose d’important à reconnaître, permettant d’affiner l’accompagnement du sujet vers lui-même.
-
Le praticien ne s’attache à aucune théorie dans laquelle devrait « entrer le sujet ». Il reste dans la souplesse afin de proposer un accompagnement adapté à la réalité de la personne aidée.
Être dans une neutralité chaleureuse et bienveillante
-
Le praticien est censé ne jamais porter aucun jugement de valeur, ni envers le sujet aidé, ni envers ses proches, quand bien même ceux-ci sont source de tourment.
-
Le praticien est censé ne jamais inciter à la moindre distance d’avec des proches, qu’il s’agisse de parents, d’enfants, de conjoints, quand bien même ceux-ci sont source de tourment. Même quand une distance physique de sécurité est nécessaire, du fait que ce proche a un comportement dangereux dont il doit répondre juridiquement, tout en respectant la loi, le praticien est sensé ne pas induire de la distance psychologique.
-
Le praticien est censé n’inciter ni au reproche, ni à la haine, ni au pardon, mais il se doit d’accompagner le sujet vers ce qui se manifeste en lui, vers ce qui lui permet de se constituer, de s’affirmer et de se trouver dans un apaisement susceptible de ne causer aucun tort à qui que ce soit. S’il est évident qu’il ne peut y avoir d’apaisement tant qu’il y a de la haine, l’éradication maladroite et prématurée de celle-ci peut constituer une violence néfaste pour le sujet.
Charte 2 : Vis à vis des autres praticiens
A propos de sa compétence
Le praticien a aussi une responsabilité de l'image de la profession vis à vis de ses confrères.
-
Un praticien proposant de l’aide en maïeusthésie a reçu une formation lui permettant d’exercer avec les compétences requises. Il a suivi des cours, reçu des séances de thérapie personnelle. Il suit aussi une supervision soutenue au début de son activité de praticien (séances qui peuvent ensuite être plus espacées au fur et à mesure de son expérience).
-
Le praticien, pour s’occuper correctement des sujets qu’il accompagne, est sensé aussi s’occuper de lui-même, concernant son cheminement personnel. Il n’est pas concevable d’aider autrui sans prendre soin de son propre équilibre.
-
Il ne s’agit cependant pas là pour le praticien d’aboutir à une sorte de perfection personnelle, mais simplement d’être en cheminement. Un praticien qui se considérerait comme « ayant tout vu » et « devenu parfait » serait en fait dangereux.
Attitude vis-à-vis des confrères
-
Le praticien est prêt à collaborer avec tout autre praticien de toute autre méthode thérapeutique dans le projet d’une aide psychologique de qualité envers le sujet venu le consulter.
-
Le praticien reste ouvert aux autres approches exercées par ses confrères, même s’il reste circonspect envers les approches dont les principes viennent en opposition avec ceux de la maïeusthésie.
-
Le praticien est censé ne jamais se positionner comme étant celui qui peut apporter une aide exclusive qui entraverait la possibilité à celui qui le consulte de se faire aider par d’autres confrères, qu’il s’agisse de praticiens en maïeusthésie ou dans toute autre approche.
-
Le praticien reste dans un esprit de recherche permettant d’intégrer d’autres approches et d’enrichir le champ de la maïeusthésie et partagera le fruit de ses avancées avec ses confrères.
Attitude vis-à-vis de la confidentialité
-
Le praticien a un devoir de confidentialité sur le contenu des propos de ceux qui viennent le consulter. Rien de ce qui lui a été confié ne peut être rapporté à qui que ce soit, sauf de façon anonyme, sans qu’on puisse rapprocher cela d’une personne en particulier. Cette confidentialité concerne le fait de ne rien rapporter "de façon non anonyme", à des étrangers, à des membres de la famille, à un conjoint, ou même à un confrère.
-
Nous trouverons une exception à la confidentialité quand il y a accord, de la part de celui qui consulte, pour que son propos soit rapporté nommément, par exemple pour transmettre des informations à un autre praticien qu’il doit consulter.
-
Une autre exception se fera en cas de danger majeur, dans des situations juridiques où la loi ne permet pas la confidentialité, tant par respect de la loi, que par éthique.
-
Les fichiers clientèle, et surtout les dossiers, doivent être sécurisés d'une façon suffisante.